1- Réglementation du compostage à la ferme
Le dernier texte officiel est la circulaire du 17 janvier 2002 (annexe I) relative au compostage en établissement d’élevage et qui définit les prescriptions applicables aux unités de compostage se trouvant sur le site d’un élevage soumis à la législation des ICPE*.Cette circulaire précise la définition du compostage, les conditions d’installation des unités de compostage et les conditions d’épandage.
Statut des sites agricoles qui compostent :
Site avec élevage | Site sans élevage | |
RSD** | Dans l’attente d’une rubrique spécifique, l’activité est soumise au RSD (conditions de dépôt du fumier au champ) |
Rubrique 2170 des ICPE Fabrication des « engrais et supports de culture à partir de matières organiques, à l’exclusion de champignonnières » : 1-si capacité de production >= 10 t/j -> autorisation 2- si capacité de production >= 1 t/j -> déclaration |
ICPE* |
L’unité de compostage est considérée comme une annexe des bâtiments de l’élevage classé et doit appliquer les prescriptions de la circulaire du 17 janvier 2002 si : - le compost est exclusivement produit à partir des effluents et déjections issus de l’élevage lui-même et de matières végétales brutes - le compost est produit à partir des effluents et déjections de l’élevage lui même, et sans atteindre une capacité de production supérieure à 1 t/ j, de ceux d’élevages voisins . L’unité de compostage doit faire l’objet d’un classement en propre sous la rubrique 2170 si : - l’unité traite des boues biologiques de STEP ou la fraction fermentescible des ordures ménagères - l’unité regroupe les effluents ou déjections de plusieurs élevages associés ou non à des matières végétales brutes et a une capacité de production supérieure à 1 t/j. |
Idem |
** RSD : Règlement Sanitaire Départemental
Principales prescriptions de la circulaire du 17 janvier 2002 :
La circulaire définit le compostage comme étant une oxydation biologique aérobie de la matière organique d’un substrat avec dégagement gazeux (CO2 et composés azotés volatils), concentration du phosphore et de chaleur. Le produit final est plus stable que le fumier initial.
Il doit respecter les étapes suivantes :
- un minimum de 2 retournements ou aération forcée,
- le maintien d’une température >55 °C pendant 15 jours ou à 50°C pendant 6 semaines.
Il faut protéger les produits contre les recontaminations par contact ou mélange avec les intrants non compostés.
La circulaire définit les conditions d’installation des unités de compostage et distingue :
- le compostage à la ferme : réalisé sur une aire ou une fosse pour les lisiers, étanche permettant de récupérer les liquides d’égouttage, qui sont soit dirigés vers les installations de stockage ou de traitement des effluents, soit récupérés dans l’installation pour l’humidification des andains.
- le compostage au champ : pour les fumiers de volaille, bovin, porcin qui respectent les prescriptions de stockage sur parcelle d’épandage, le compostage peut être effectué au champ ; l’adjonction d’effluents liquides (eaux vertes, brunes, purins) et de lisiers est interdite au champ.
La circulaire définit les distances d’implantation des unités de compostage :
- 100 m , en général, par rapport aux tiers,
- 35m des cours d’eau, puits, forages…
La circulaire impose le suivi de la température et la tenue d’un cahier de compostage où seront enregistrés les températures, la nature des produits compostés, les dates de début-fin de compostage et retournements et l’aspect macroscopique final (couleur, odeur, texture).
La circulaire précise que les composts ni homologués, ni conformes à une norme rendue d’application obligatoire doivent satisfaire aux conditions générales d’épandage des effluents. Le compostage reconnu comme traitement qui atténue les odeurs et hygiénise et stabilise le déchet de départ permet d’épandre le produit à 10 m des tiers.
Cette circulaire a ainsi cadré les situations de compostage les plus fréquentes et par ces prescriptions autorise à continuer le compostage au champ des fumiers les plus solides et secs ainsi que celui des déchets verts.
2- Réglementation : amendements et fertilisation en agriculture biologique
Principe de base
La fertilité du sol doit être avant tout maintenue de la manière suivante :
- implanter des cultures de légumineuses et d’engrais verts,
- avoir des rotations appropriées,
- incorporer au sol des matières organiques issues d’exploitation pratiquant l’agriculture biologique.
Si cela n’est pas suffisant, le règlement prévoit l’utilisation de produits supplémentaires figurant dans une liste positive (voir annexe II A du règlement ci-joint).
Origine des effluents d’élevage
Les agriculteurs peuvent utiliser des effluents provenant d’exploitations conduites en agriculture conventionnelle sous certaines conditions.
- Hors sol : Les effluents sont interdits en AB mêmes compostés.
Est considéré comme élevage hors sol le cumul des deux critères suivants :
- Les animaux sont empêchés de se mouvoir librement sur 360° ou maintenus dans l’obscurité ou sans litière.
- Elevage indépendant de toute activité agricole sur l’exploitation et n’ayant aucune superficie agricole destinée aux productions végétales et permettant de procéder à l’épandage des effluents.